5. L’évaluateur agréé doit tenir compte des limites de ses aptitudes, de ses connaissances, de son expérience ainsi que des moyens dont il dispose. Il doit éviter, notamment, d’entreprendre ou de continuer un travail d’évaluation pour lequel il n’est pas suffisamment qualifié sans obtenir l’assistance nécessaire.
D. 1282-2000, a. 5; 251-2018D. 251-2018, a. 241.